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Le Conseil constitutionnel a donné, jeudi 4 août 2016, son feu vert partiel à la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Parmi ses censures : le droit à indemnisation de l’organisation syndicale lorsque la collectivité territoriale lui retire la disposition de locaux dont elle avait bénéficié pendant plus de cinq ans sans lui proposer des locaux de substitution. Explications.
Ça y est : la loi « Travail » va pouvoir être publiée dans les prochains jours au Journal officiel. Après un parcours parlementaire des plus chaotiques, le texte a passé son dernier obstacle, à savoir le contrôle de sa conformité à la Constitution. Dans une décision rendue publique le 4 août 2016, les Sages du Palais-Royal ont censuré plusieurs articles tout en précisant « que ne s’étant pas prononcé d’office sur la conformité à la Constitution des autres dispositions de la loi dont il n’était pas saisi, ces dernières pourront, le cas échéant, faire l’objet de questions prioritaires de constitutionnalité ».
Parmi ses censures, celle de l’article 27 du texte. Cet article énonce que les collectivités territoriales ont la faculté de mettre des locaux à la disposition d’organisations syndicales, à titre gratuit ou onéreux. Il prévoit également un droit à indemnisation de l’organisation syndicale lorsque la collectivité territoriale lui retire la disposition de locaux dont elle avait bénéficié pendant plus de cinq ans sans lui proposer des locaux de substitution. Toujours selon cet article, il n’y a pas lieu à indemnité si une convention écrite conclue entre la collectivité et l’organisation syndicale le stipule expressément.
Réserve d’interprétation et censure partielle
Dans sa décision du 4 août, le juge constitutionnel a tout d’abord formulé une réserve d’interprétation sur l’indemnité prévue à l’article 27. Selon ce dernier, cette indemnité ne pourra pas excéder le préjudice subi à raison des conditions dans lesquelles il est mis fin à l’usage de ces locaux, sous peine de méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques et le bon usage des deniers publics.
Enfin, la censure partielle du juge porte sur le paragraphe III de l’article 27 qui donne une portée rétroactive à ses dispositions et permet qu’il s’applique aux conventions de mise à disposition en cours.
Dans la ligne de sa jurisprudence traditionnelle, le Conseil constitutionnel a, d’une part, jugé que, « faute d’être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général, l’application rétroactive à des conventions ayant pris fin porte atteinte à la garantie des droits protégée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 » et, d’autre part, que « les dispositions de l’article 27 ayant pour effet d’obliger les collectivités soit à proposer des locaux de substitution aux organisations syndicales, soit à leur verser une indemnité, sans que les collectivités aient pu écarter préalablement cette obligation par une stipulation contractuelle expresse portent ainsi une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi qui est de répondre aux difficultés rencontrées par des organisations syndicales bénéficiant de locaux mis à leur disposition avant la publication de la loi ».